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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 33

Instruction du dossier


33.1.Rôle du préfet de département de recensement et rôle du commandant du bureau ou du centre du service national.

Dès qu'il a connaissance de l'incorporation de l'intéressé, le préfet de

département de recensement transmet pour examen les dossiers de demande d'allocation qu'il détient au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Pour être informé de cette incorporation, le préfet avise le commandant

du bureau ou du centre du service national dont relève le demandeur soit par une liste collective établie à l'issue de la commission régionale de dispense lorsqu'il s'agit des demandeurs visés à l'article 32.1 supra, soit par correspondance individuelle lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 32.2 supra. Le commandant du bureau ou du centre du service national modifie en conséquence la catégorie prioritaire des intéressés.

Le préfet reçoit tous les deux mois du commandant du bureau ou du centre

du service national une liste sur laquelle figurent les nom, prénoms et numéro d'immatriculation des jeunes gens connus comme demandeurs d'allocations d'aide sociale et qui:
- soit sont incorporables dans un délai de trente jours;
- soit se sont engagés dans les deux mois précédents;
- soit ont été exemptés dans les deux mois précédents.
33.2. Rôle du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale est chargé

d'examiner les dossiers qui lui sont soumis et de provoquer, le cas échéant, un supplément d'enquête.

Il procède à cet examen dans le cadre des décrets no 64-355 du 20 avril

1964, no 76-303 du 2 avril 1976 et no 76-304 du 2 avril 1976.

A l'issue, il transmet le dossier au préfet du département de résidence

et en informe le préfet du département de recensement si les préfectures sont différentes.