Article 33
Instruction du dossier
Dès qu'il a connaissance de l'incorporation de l'intéressé, le préfet de
département de recensement transmet pour examen les dossiers de demande d'allocation qu'il détient au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.Pour être informé de cette incorporation, le préfet avise le commandant
du bureau ou du centre du service national dont relève le demandeur soit par une liste collective établie à l'issue de la commission régionale de dispense lorsqu'il s'agit des demandeurs visés à l'article 32.1 supra, soit par correspondance individuelle lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 32.2 supra. Le commandant du bureau ou du centre du service national modifie en conséquence la catégorie prioritaire des intéressés.Le préfet reçoit tous les deux mois du commandant du bureau ou du centre
du service national une liste sur laquelle figurent les nom, prénoms et numéro d'immatriculation des jeunes gens connus comme demandeurs d'allocations d'aide sociale et qui:Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale est chargé
d'examiner les dossiers qui lui sont soumis et de provoquer, le cas échéant, un supplément d'enquête.Il procède à cet examen dans le cadre des décrets no 64-355 du 20 avril
1964, no 76-303 du 2 avril 1976 et no 76-304 du 2 avril 1976.A l'issue, il transmet le dossier au préfet du département de résidence
et en informe le préfet du département de recensement si les préfectures sont différentes.