Article 19
Recours administratifs
Conséquences administratives
Les jeunes gens dont la demande de dispense a été rejetée ont la
possibilité de former, devant le tribunal administratif, un recours contentieux contre la décision qui leur a été notifiée. Le tribunal administratif compétent est celui auquel est rattaché le département dans lequel a siégé la commission régionale de dispense qui a prononcé la décision attaquée.Le délai imparti pour que ce recours soit recevable est de deux mois à
compter de la notification de la décision de la commission régionale de dispense.Le ministre chargé des armées peut, dans les mêmes conditions, former un
recours contre la décision de la commission régionale de dispense lorsqu'il considère que le demandeur a été dispensé en violation des textes en vigueur. 19.2. Opérations administratives incombant au préfet de région.Il appartient au préfet de région dont dépend le département de
recensement:- de présenter devant le tribunal administratif les observations en
défense aux recours introduits par les jeunes gens, non dispensés, contre les décisions de la commission régionale de dispense;Les dossiers des jeunes gens pour lesquels la décision initiale
défavorable de la commission régionale a été annulée par la juridiction administrative doivent être transmis au ministre de la défense (direction centrale du service national) dans des délais tels qu'ils ménagent la possibilité d'un appel devant le Conseil d'Etat. Les dossiers de dispense n'étant pas retournés immédiatement par les tribunaux administratifs, il convient dans chaque affaire contentieuse de conserver un double du dossier complet. Cette précaution permet à la suite d'une décision juridictionnelle, soit à la commission régionale de statuer à nouveau en disposant immédiatement d'un exemplaire du dossier, soit au préfet d'adresser cette copie à la D.C.S.N. avec un exemplaire du jugement en cause;- de soumettre à nouveau à cette commission les dossiers des jeunes gens
pour lesquels la décision initiale défavorable a été annulée par la juridiction administrative.La commission doit prendre une nouvelle décision conforme au dispositif
du jugement ou à l'arrêt du juge administratif portant sur le fond. Dans le cas où cette annulation porte sur une question de forme ou de procédure, la commission pourra, le cas échéant, maintenir sa décision initiale.Les dossiers sont représentés à la réunion de la commission qui suit
immédiatement soit la date d'échéance du délai de recours contentieux lorsqu'il s'agit d'un jugement du tribunal administratif non suivi d'appel,Hormis le cas où le juge administratif prononce, sur requête séparée, le
sursis à exécution, l'appel des jeunes gens est maintenu à la date initialement prévue par les textes relatifs aux obligations du service national.Lorsque le juge administratif annule une décision de dispense,
l'intéressé est soit replacé éventuellement en report d'incorporation, soit appelé avec la fraction de contingent la plus proche de la date de notification de la décision.Lorsque la notification parvient au bureau ou au centre du service
national postérieurement au quinzième jour précédant la date d'appel de la fraction de contingent à laquelle l'intéressé est rattaché, la date d'appel de ce dernier est décalée d'un mois.Lorsque le tribunal administratif annule une décision de non-dispense,
l'intéressé déjà incorporé est immédiatement rendu à la vie civile. Si par la suite le Conseil d'Etat infirme la décision du tribunal administratif,Section 5
Rôle de la direction du service national