Article (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire)
Art. 14. - Les enseignements sont organisés selon les modalités prévues à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules de 60 à 90 heures. Les modules peuvent être organisés par fraction de modules d'au moins 30 heures chacune. Le président de l'université habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, approuve, sur proposition du Conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, l'organisation des enseignements dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.