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Article (Décret du 15 septembre 1994 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à modifier l'installation nucléaire de base de conversion de nitrate d'uranyle dénommée TU 5 sur le site nucléaire qu'elle exploite à Pierrelatte (département de la Drôme))

Article (Décret du 15 septembre 1994 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à modifier l'installation nucléaire de base de conversion de nitrate d'uranyle dénommée TU 5 sur le site nucléaire qu'elle exploite à Pierrelatte (département de la Drôme))

Art. 5. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après:
5.1. Assurance de la qualité.
En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, la Compagnie générale des matières nucléaires veillera à obtenir pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, à savoir les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à l'efficacité à court et à long terme de ces barrières, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles sera mis en place. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, la Cogéma procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses fournisseurs.
5.2. Protection contre le risque de dissémination de sub-stances chimiques ou radioactives.

L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit assurée la prévention du risque de dissémination de substances chimiques ou radioactives. Le confinement de ces substances chimiques ou radioactives tiendra compte de leur forme physico-chimique, et notamment de la mise en oeuvre d'acide fluorhydrique.
A l'intérieur des zones accessibles au personnel, les manipulations de substances radioactives seront effectuées dans des enceintes présentant une étanchéité appropriée.
Les unités dans lesquelles circuleront ou seront stockés des liquides seront munies de dispositifs de rétention étanches de capacité appropriée afin d'éviter les risques de pollution de la nappe phréatique en cas de défaillance du confinement.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination chimique ou radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression suffisante, compte tenu des opérations qui y seront conduites: lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits chimiques ou radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination chimique ou radioactive les plus élevés vers celles présentant les moindres risques.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination chimique ou radioactive sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé en permanence avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance régulière.
5.3. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.
Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation,
conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé.
Des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de maintenance, les équivalents de dose reçus par les travailleurs et le public restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.
5.4. Protection contre le risque de criticité.
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. Les dispositions prises à la conception tiendront compte de la teneur maximale en isotope 235 de l'uranium.
Les paramètres spécifiques à la prévention des risques de criticité pour les diverses opérations d'entreposage, de transformation et de transfert des matières fissiles seront définis et pris en compte lors de la conception de l'installation et seront repris dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 7 et 8 du présent décret.
Des consignes appropriées seront établies pour chaque unité de travail ainsi que pour les opérations d'entreposage et de transfert de matières fissiles.
5.5. Protection contre les séismes.
L'installation et ses équipements seront conçus et réalisés de telle manière qu'en l'occurrence d'un séisme de la plage d'intensité VIII-IX de l'échelle MSK, compte tenu du spectre de réponse du site, les fonctions importantes pour la sûreté (confinement, prévention du risque de criticité, en particulier) demeurent assurées et les conséquences demeurent acceptables pour le public et l'environnement.
5.6. Effluents liquides et gazeux.
Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets d'effluents liquides et gazeux, telles qu'elles seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5.7. Déchets solides.
L'exploitant s'efforcera de réduire le volume et l'activité totale des déchets solides produits dans son installation.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés ou leur recyclage, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.
Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret.
Au plus tard six mois avant la mise en exploitation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant soumettra à l'approbation du ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants) et des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) l'ensemble des dispositions relatives à la gestion des déchets solides en vue de leur évacuation de l'installation.
5.8. Protection contre les incendies d'origine interne à l'installation.
Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection,
empêcher leur extension et assurer leur extinction. Ces dispositions tiendront compte de la mise en oeuvre d'hydrogène dans les locaux de l'installation.
En particulier, le bâtiment « procédé » comportera des secteurs de feu à l'intérieur desquels le confinement des vapeurs, poussières, aérosols, fumées et gaz de combustion sera assuré, en tant que de besoin, vis-à-vis des autres locaux et de l'extérieur du bâtiment. A cet égard, les systèmes de ventilation seront conçus et conduits de façon à faciliter l'intervention en cas d'incendie, tout en maintenant le confinement des matières chimiques ou radioactives dans l'installation.
5.9. Protection contre les agressions de l'environnement.
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation,
notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Le bâtiment « procédé » devra notamment être conçu pour protéger les locaux contenant des matières chimiques ou radioactives contre un incendie ou une explosion extérieurs éventuels.
Des dispositions seront également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr, notamment en cas d'inondation, de hautes ou basses températures, de vents forts ou de chutes de neige importantes.
Lorsque l'exploitant sera informé d'un projet de modification de son environnement par rapport à la description des dossiers joints à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur l'application des dispositions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, il présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles ainsi que, le cas échéant, les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
5.10. Formation du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le personnel qui sera employé dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation particulière en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et stockés.
5.11. Conduite de l'installation.
Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables, pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour permettre la mise en état sûr de l'installation.
5.12. Entreposage et transports de substances radioactives.
Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, des personnes du public et de l'environnement.
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives feront l'objet de contrôles de contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.
Les entreposages « tampons » ne dépasseront pas une capacité d'un mois de fonctionnement en amont et de quatre mois de fonctionnement en aval.
5.13. Manutention.
Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions relatives à leur conception et aux conditions de leur exploitation seront prises afin de prévenir le risque de chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel de l'installation.
5.14. Protection des matières nucléaires.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 du présent décret,
l'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où des matières nucléaires seront stockées, manipulées ou traitées. L'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître la nature et les quantités de matières fissiles introduites dans l'installation, stockées et reprises.