Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Art. 16. - Les dépenses de l'établissement comprennent:
1o Les frais de personnel de l'établissement;
2o Les frais de fonctionnement et d'équipement du siège;
3o Les dépenses d'acquisition des objets mobiliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 4;
4o Les dépenses de fonctionnement des monuments mentionnés aux articles 2 et 3;
5o Les dépenses liées aux aménagements mobiliers et immobiliers rendus nécessaires par l'accueil du public et la sécurité des monuments;
6o Les frais du contrôle financier;
7o La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires;
8o Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget;
9o Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.