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Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 12. - Le président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites dirige l'établissement public. A ce titre:
1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution;
2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
3o Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature;
4o Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après;
5o Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable;
6o Sur propositions du directeur, il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles le pouvoir de nomination n'appartient à aucune autre autorité et recrute les personnels contractuels;
7o Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.
Sauf dans les cas mentionnés aux 4o et 5o du présent article, le président peut déléguer sa signature au directeur et aux responsables des services de l'établissement, notamment aux administrateurs de monuments.