Article (Décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)
Art. 2. - Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée,
dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, par l'autorité chargée de l'organisation des concours. Une commission est instituée, aux mêmes fins, à La Poste ainsi qu'à France Télécom par décision du président de chacun de ces exploitants publics.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions, qui comprennent obligatoirement un représentant du ministre chargé de la fonction publique;
les autres membres des commissions sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation des concours.
La liste des concours pour lesquels la commission est compétente est fixée par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et de l'autorité chargée de l'organisation des concours.
Lorsqu'une commission est compétente à l'égard d'un concours pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant de ministères ou d'autorités différentes, la décision de cette commission vaut, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pour l'ensemble de ces concours.