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Article (Arrêté du 26 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié portant autorisation d'exploitation de services de radiomessagerie unilatérale)

Article (Arrêté du 26 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié portant autorisation d'exploitation de services de radiomessagerie unilatérale)



AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES

ANNEXE A L'ARRETE No 4771 DU 13 NOVEMBRE 1987 PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOMESSAGERIE UNILATERALE

5.1. Fréquences utilisables


Les canaux simplex pour l'exploitation des services aux normes Pocsag et Eurosignal sont les suivants:

5.1.1. Fréquences hautes Alphapage


Canal 1 466,025 00 MHz toute France.
Canal 2 466,050 00 MHz toute France.
Canal 3 466,075 00 MHz toute France.
Canal 7 466,175 00 MHz toute France.
Canal 8 466,206 25 MHz toute France.
Canal 9 466,231 25 MHz toute France.
La puissance apparente rayonnée des émetteurs ne pourra pas excéder, pour ces canaux, 300 watts.

5.1.2. Fréquences basses Alphapage


Canal 1 456,025 00 MHz toute France.
Canal 2 456,050 00 MHz toute France.
Canal 3 456,075 00 MHz toute France.
Canal 7 456,175 00 MHz toute France.
Canal 8 456,206 25 MHz toute France.
Canal 9 456,231 25 MHz toute France.
Ces fréquences basses, utilisées lors du déploiement du réseau Alphapage pour des liaisons d'infrastructure, ne pourront être utilisées qu'à cet effet et seront progressivement remises à disposition du directeur général des postes et télécommunications, selon des dispositions prévues au C.C.T.P.

5.1.3. Remise à disposition de canaux duplex


Le canal duplex 456,575/466,575 MHz, utilisé à Paris, sera remis à la disposition du directeur général des postes et télécommunications avant le 1er novembre 1995.
Afin de procéder à la restitution au directeur général des postes et télécommunications du canal duplex 9 décrit aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 dans les meilleurs délais après le 1er janvier 1998, l'exploitant ne pourra plus prendre de nouveaux abonnés sur ce canal à compter du 1er janvier 1996. Un canal duplex, parmi les canaux 1, 2, 3, 7 et 8 décrits aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2, désigné avant le 31 juillet 1995, sera remis à la disposition du directeur général des postes et télécommunications dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2000. A cette fin, l'exploitant ne pourra plus prendre d'abonnés sur ce canal à compter du 1er janvier 1997.
Le nombre d'abonnés par canal duplex décrit aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 sera communiqué trimestriellement au directeur général des postes et télécommunications.

5.1.4. Eurosignal


Canal 1: 87,290 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Canal 2: 87,315 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Canal 3: 87,340 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Canal 4: 87,365 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Canal 5: 87,390 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Canal 6: 87,415 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Canal 7: 87,440 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Canal 8: 87,465 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Seul le canal 5 est utilisé pour des émissions de messages conformes à la fois aux normes et spécifications Pocsag et Eurosignal.
Les canaux 1, 2, 7 et 8 seront remis à disposition du directeur général des postes et télécommunications le 1er juin 1995.
Les canaux 3, 4 et 6 seront progressivement remis à disposition du directeur général des postes et télécommunications. Dès qu'un canal est affecté à moins de 1 000 abonnés, sa restitution doit se faire au directeur général des postes et télécommunications selon les modalités précisées au C.C.T.P.
Le nombre d'abonnés par canal Eurosignal sera communiqué trimestriellement au directeur général des postes et télécommuni- cations.

7.2. Contributions de mise à disposition des canaux


A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française et pendant toute la durée de l'autorisation,
l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique,
au 1er janvier de chaque année, la somme de 300 000 F par canal simplex mis à sa disposition, comme défini aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 du présent cahier des charges.
Pour l'utilisation du canal de fréquence centrale 466,575 00 MHz, qui n'est disponible qu'en Ile-de-France, la redevance est de 60 000 F par an.
L'exploitant est exempté jusqu'au 1er janvier 1997 du paiement d'une redevance annuelle rétribuant l'usage du spectre hertzien pour les canaux 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 définis au paragraphe 5.1.4 du présent cahier des charges.
La redevance annuelle pour le canal 5 défini au paragraphe 5.1.4 est de 300 000 F.

9.5 Ressources en numérotation utilisables par le service

9.5.1. Jusqu'à la mise en place

de la nouvelle numérotation téléphonique


Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros d'appels directs sont de la forme AB PQ MC DU.
Les blocs de numéros 28 03 MC DU, 40 10 MC DU, (1) 41 65 MC DU, (1) 49 94 MC DU, (1) 49 96 MC DU, (1) 49 97 MC DU, 57 90 MC DU, 72 03 MC DU, 83 03 MC DU, 91 01 MC DU et 91 36 MC DU sont attribués à l'exploitant pour l'exploitation des services utilisant les canaux décrits aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2.
Les blocs de numéros 06 0Q MC DU et 06 1Q MC DU sont attribués à l'exploitant pour l'exploitation du service utilisant les canaux décrits au paragraphe 5.1.
Le bloc de numéros 06 2Q MC DU est attribué à l'exploitant pour l'exploitation du service utilisant le canal 5 décrit au paragraphe 5.1.4.

9.5.2. Après la mise en place

de la nouvelle numérotation téléphonique


Dans le plan de la nouvelle numérotation téléphonique, dont la mise en place est prévue au cours de l'année 1996, les numéros de la forme 06 AB PQ MC DU sont prévus pour les nouveaux abonnés de l'exploitant.
Les modalités de transition des abonnés actuels dans la nouvelle numérotation téléphonique seront définies avant le 1er août 1995.
En cas de besoin en ressource de numérotation supplémentaire, l'exploitant en fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins trois mois avant la date souhaitée pour l'attribution s'il s'agit d'un AB P, dix-huit mois s'il s'agit d'un nouvel AB.
En cas de modification ultérieure du plan de numérotation, les groupes de numéros affectés aux abonnés de l'exploitant seront précisés au cahier des charges.