Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 12. - Le schéma prévu à l'article 11 organise une répartition équilibrée des établissements d'enseignement supérieur sur le territoire national.
Il programme notamment, dans ses cinq premières années d'application, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, éventuellement insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de recherche correspondant à leur spécialisation.
Les structures universitaires qui ne deviendraient pas des universités dans les conditions fixées à l'alinéa précédent pourront accueillir des unités de formation et de recherche ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche délocalisés d'une université, conformément aux orientations définies par le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les composantes universitaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également tre délocalisées dans des villes moyennes dépourvues d'équipements universitaires.
Dans l'attente de la publication du schéma prévu à l'article 11, deux universités répondant aux conditions prévues par le deuxième alinéa seront créées, avant la fin de 1996, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Le schéma fixe également les orientations permettant d'assurer le rayonnement international des pôles universitaires d'excellence.
Sous-section 2
Des principes applicables à la recherche
et des modalités de leur mise en oeuvre