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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 87. - I. - Le 1o de l'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé:
« 1o Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein; ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-19 du même code est ainsi rédigé:
« Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans. »