Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 68. - I. - L'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié:
1o Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
« Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.
« Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement.
« Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat. » 2o Le dernier alinéa est abrogé.
II. - L'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé;
« Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements.
» III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret no 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.