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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 58. - Il est inséré, avant l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, un article L. 130-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 130-1. - Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche. » Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1995.