Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 27. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 665-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L'autorité administrative arrête la liste des catégories de produits et appareils soumis à homologation. » II. - Le I ci-dessus entre en vigueur le 19 janvier 1994.
III. - L'article L. 665-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
« Art. L. 665-2. - La mise sur le marché est autorisée selon les dispositions de l'article L. 665-4. Toutefois, restent applicables:
« 1o Pour les dispositifs médicaux implantables actifs, jusqu'au 31 décembre 1994, les dispositions de l'article L. 665-1;
« 2o Pour les autres dispositifs médicaux, à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 13 juin 1998, la réglementation à laquelle ils étaient soumis au 31 décembre 1994. » IV. - A l'article L. 665-3 du code de la santé publique, après les mots: « équipement, matière, produit », les mots: « d'origine ni humaine, ni animale » sont remplacés par les mots: « , à l'exception des produits d'origine humaine, ».
V. - A l'article L. 665-4 du même code, après les mots: « les dispositifs médicaux ne peuvent être », est inséré le mot « importés, ».