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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les règles relatives à la redevance de route)

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Article 8


1. Indépendamment des dispositions visées à l'article 5, la redevance due pour les vols dont l'aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l'une des zones énumérées dans l'annexe 2 (vols transatlantiques) est calculée par référence aux tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires de redevance en vigueur.
2. Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statistiques de trafic établies par Eurocontrol à partir des données fournies par les organismes de contrôle de la circulation aérienne compétents.
Les points d'entrée et de sortie des vols transatlantiques sont les points de franchissement des limites des régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contractants.
3. Les tarifs sont ceux qui sont applicables à tout aéronef d'une masse maximum certifiée au décollage de cinquante (50) tonnes métriques. La redevance est calculée en multipliant le tarif approprié par le coefficient poids défini à l'article 6.1.
4. Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiés conformément aux dispositions de l'article 11.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux vols visés au paragraphe 1 ci-dessus si les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas à l'annexe 2.