Article (Arrêté du 28 décembre 1994 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale)
Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles
pour les industries du bâtiment et des travaux publics
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 18972 a 19000
......................................................
Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.
(1) Les entreprises de fourniture de béton prêt à l'emploi (sans mise en oeuvre de ce béton) relèvent des industries des pierres et terres à feu.
(2) La préparation des produits asphaltés sans transport ni mise en oeuvre des produits relève des industries chimiques.
(3) Quel que soit le métal ou le matériau employé.
(4) La charpente métallique est qualifiée de « courante » lorsque la portée est inférieure à 20 mètres.
(5) Sont classés sous le risque no 45.4FA les établissements dont l'activité principale a pour objet la pose.
(6) Sont classés dans cette rubrique les décorateurs d'intérieur et les tapissiers décorateurs qui conçoivent, et/ou exécutent la décoration.
(7) Classer sous le numéro 52.4JA (Comité technique national des commerces non alimentaires) les décorateurs d'ameublement (commerçants).
(8) Les activités de bâtiment gros oeuvre et de travaux publics sont identifiées sous les numéros de risque suivants: 26.6EA, 26.8CA, 26.8CB,
45.1AA, 45.1AB, 45.1DA, 45.2AA, 45.2BA, 45.2BB, 45.2CA, 45.2CB, 45.2DA,
45.2EA, 45.2EB, 45.2FA, 45.2JA, 45.2KA, 45.2LA, 45.2NA, 45.2PA, 45.2RA,
45.2TA, 45.2TB, 45.4UA, 45.2UC, 45.2VA, 45.2VB, 45.3AB, 45.4AA, 45.4FA,
45.4FB, 45.4JC, 45.5ZA.
(9.1) En cas de localisation géographique identique aux bureaux et à un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles que entrée, aire de circulation piétonne,
parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaire,
locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer les modalités particulières prévues par l'article 4-3 de l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux. Un plan de circulation précisant, notamment, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers et utilitaires, établit, le cas échéant, cette non-aggravation.
(9.2).
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 18972 a 19000
......................................................