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Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)

Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)

Art. 14. - Les étudiants peuvent effectuer en partie leur formation hors de l'école vétérinaire dont il relèvent suivant les modalités définies ci-après. La formation commune de base du deuxième cycle peut s'effectuer en partie,
pour une durée maximale d'un an, dans des établissements de formation vétérinaire de l'Union européenne.
La formation optionnelle en seconde année de premier cycle et en deuxième cycle peut être réalisée, en totalité ou en partie, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, et, pour les stages,
éventuellement dans toute autre structure d'accueil agréée.
Les formations et les stages poursuivis à l'étranger font l'objet d'une convention entre l'école et la structure d'accueil concernées, fixant les modalités d'organisation, de déroulement et d'évaluation ou de validation de la formation ou du stage suivis.