Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 583
Dans le cadre des directives prévues par l'article D.P. 573, le chef du service d'insertion et de probation est chargé:
1o D'organiser et de gérer le service d'insertion et de probation;
2o D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D.P. 584;
3o D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du service d'insertion et de probation;
4o De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.
Pour l'exécution de chaque mesure confiée au service d'insertion et de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.