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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

2. Conditions d'accès dans les lieux de détention

Article D.P. 277


Sous réserve des dispositions des articles D.P. 229 à D.P. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée, après avis du procureur général, par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du haut-commissaire de la République ; il en est de même de tout croquis, prise de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.