Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 276
Le chef de l'établissement détermine chaque jour le service des agents, les divers locaux à contrôler, la programmation des rondes à effectuer.
Il consigne sur un registre ad hoc les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.