Article (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif à l'organisation de la formation permettant l'accès des brigadiers, brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux au grade de chef de police municipale)
Art. 3. - L'autorité territoriale est tenue de faire connaître sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale les demandes de formation formulées par les brigadiers, les brigadiers-chefs ou brigadiers-chefs principaux afin de permettre aux fonctionnaires territoriaux concernés remplissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 12 du décret du 24 août 1994 précité de suivre la formation prévue à l'article 2.