Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >>)
Art. 6. - L'article 6 bis du décret du 23 septembre 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Muscadet" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique.
« En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet", la demande du certificat d'agrément formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:
« - la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
« - les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies; « - le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
« - le total des volumes présentés à l'agrément.
« Le règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance des 1er et 2 juin 1978 détermine la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément. »