Article (Décret no 95-465 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles)
Art. 2. - Les a, b et c de l'article 5 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
« a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième de collège et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage;
« b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage;
« c) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage. »