Article (Arrêté du 14 avril 1995 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier)
Art. 1er. - Les dispositions du premier paragraphe de l'article 5-2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Lorsque le cinémomètre est installé dans un véhicule en mouvement, il ne doit permettre de mesurer la vitesse que des véhicules se déplaçant dans le même sens que le véhicule porteur. Après sélection du mode de fonctionnement, le cinémomètre peut mesurer soit la vitesse des véhicules se rapprochant du véhicule porteur, soit la vitesse des véhicules dont le véhicule porteur s'éloigne. Les deux modes de fonctionnement ne peuvent être utilisés simultanément. »