Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 74
Le 2 est ainsi modifié:
- au deuxième alinéa, les mots: « l'administration des postes » sont remplacés par les mots: « La Poste »;
- au troisième alinéa, les mots: « des postes » sont remplacés par les mots: « de La Poste ».
(Loi n 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, le II est complété par un « F » intitulé « Comptoir de vente » comprenant les articles 75 A à 75 G ainsi rédigés:
« Art. 75 A. - I. - Pour l'application de l'article 262 quater du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
« II. - L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
« Art. 75 B. - L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées:
« a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation;
« b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
« Art. 75 C. - Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître:
« a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus;
« b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport;
« c) La date de la transaction.
« Le document est conservé par les comptoirs de vente.
« Art. 75 D. - Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
« Art. 75 E. - Pour assurer l'application de l'article 75 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
« Art. 75 F. - L'inobservation des dispositions de l'article 75 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
« Art. 75 G. - Les dispositions des articles 75 C, 75 D et 75 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs. » (Décret no 93-1139 du 30 septembre 1993, art. 1er à 7.)