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Article (Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article (Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Art. 5. - Après l'article 4 du même décret sont insérés les articles 4-1 et 4-2 suivants:

« Art. 4-1. - La mission de l'agent mentionné à l'article 4 ci-dessus est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel il est placé,
dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à:
« - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents;
« - améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents;
« - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre;
« - veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et sécurité dans tous les services.
« L'agent mentionné à l'article 4 ci-dessus est associé aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité compétent pour son service. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité.

« Art. 4-2. - Une formation initiale, préalable à la prise des fonctions, et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnés à l'article 4, en matière d'hygiène et de sécurité. »