Article (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)
Art. 25. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES