Article (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Art. 7. - Les résultats des opérations départementales d'inventaire sont également publiés chaque année sous forme d'un tableau de bord national et de tableaux de bord régionaux, par addition de l'ensemble des résultats départementaux disponibles au 1er janvier. Le contenu de ces tableaux de bord est déterminé chaque année conjointement par les directions chargées de l'espace rural, de la forêt et des industries utilisatrices de bois, et le directeur de l'établissement.
Un exemplaire de ces tableaux est adressé gratuitement aux services centraux et déconcentrés concernés du ministère chargé des forêts, aux préfets des régions concernées et à un ensemble de destinataires dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.