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Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », les noix doivent être récoltées dans des vergers identifiés situés dans l'aire définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production prévues par le présent décret.
La liste des vergers est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Elle est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.
Pour permettre l'établissement de cette liste, tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire inscrire une parcelle doit en faire la demande auprès du bureau du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, qui les transmet aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année qui précède la première déclaration de noyers prévue pour la production de cette parcelle.
L'identification des parcelles est faite sur des critères liés au lieu d'implantation des parcelles et sur les conditions de production définies dans le présent décret. La première liste est établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée.
Tout verger qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret est retiré de la liste par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.