Article (Arrêté du 7 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)
Art. 1er. - L'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer est modifié de la façon suivante :
I. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues aux 2o et 3o ci-dessous :
« Les conditions de taux d'intért et de progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt (I) est de 2,5 p. 100 l'an ;
« Les annuités progressent de 1 p. 100 l'an ;
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt (I) est de 2,4 p. 100 l'an ;
« Les annuités progressent de 0 p. 100 l'an.
« Consolidation du prêt : à l'expiration de la période de préfinancement,
celui-ci est consolidé en un prêt à long terme dont le capital est constitué par la somme des versements effectués à l'emprunteur, dans la limite du montant maximum du prêt calculé en application des articles 3 et 5 ci-dessus et des intérêts courus sur ces versements au cours de la période. Le montant des intérêts de la période de préfinancement est calculé en fonction, d'une part, des montants et des dates de versement et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période dans les conditions fixées au 2o ci-dessous. » II. - Le premier alinéa du 2o de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :
« Le taux d'intérêt (I), visé au 1o du présent article, est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :
DT
« R = 1 +
1,048
où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité. » III. - Le premier alinéa du 3o de l'article 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Révision des taux d'intérêt et de progressivité du prêt en période d'amortissement : à la date de consolidation du prêt et à chaque date anniversaire de celle-ci, le taux d'intérêt du prêt (I) et le taux de progressivité (P) visés au 1o ci-dessus sont révisés dans les conditions suivantes :
« Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :
DT
« R = 1 +
. »
1,048
IV. - Le 1o de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 1o Les prêts LLTS sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt (I) est de 1,6 p. 100 l'an ;
« Les annuités progressent de 1 p. 100 l'an ;
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt (I) est de 1,45 p. 100 l'an ;
« Les annuités progressent de 0 p. 100 l'an.
« Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération versée aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé par la formule suivante :
DT
« R = 1 +
. » 1,043 V. - L'article 10 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 10. - Les opérations de logements locatifs sociaux et très sociaux dont la charge foncière excède la charge foncière de référence définie à l'article 11 ci-après peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière. » VI. - Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas d'acquisition du terrain au titre de l'article 1er (c) ci-dessus, les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes, sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues au 2o et au 3o de l'article 6 ci-dessus :
« Les conditions de taux d'intérêt et de progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt est de 2,5 p. 100 l'an et les annuités progressent de 1 p. 100 l'an à partir de la 6e annuité ;
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt est de 2,4 p. 100 l'an et les annuités progressent de 0 p. 100 l'an à partir de la 6e annuité ;
« Le prêt est versé en une fois ;
« Durée du prêt : trente-quatre ans, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge des emprunteurs sont payées annuellement à terme échu. »