Article (Arrêté du 21 décembre 1995 portant modification de l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 33-2 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé concernant la fabrication du dioxyde de titane sont complétées comme suit :
Pour les installations existantes, les dispositions de l'article 31,
troisième alinéa, et de l'article 32 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 oC ;
« Les effluents rejetés doivent respecter les valeurs limites, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :
« DCO : 20 ;
« MES : 30 ;
« Aluminium : 15 ;
« Arsenic : 0,004 ;
« Cadmium : 0,001 ;
« Chrome : 1 ;
« Cuivre : 0,015 ;
« Etain : 0,01 ;
« Fer : 85 ;
« Manganèse : 3 ;
« Mercure : 30 x 10-06 ;
« Nickel : 0,03 ;
« Plomb : 0,02 ;
« Zinc : 0,7. »