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Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)

Art. 52. - Les viandes de gros gibier mises sur le marché non dépouillées dans les conditions prévues à l'article 25, deuxième alinéa, sont revêtues d'une estampille plaquette reproduisant la marque de salubrité décrite à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 susvisé.