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Article (Arrêté du 18 juillet 1995 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier)

Article (Arrêté du 18 juillet 1995 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier)

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et économique sont dispensés de l'épreuve correspondante du domaine professionnel.
Les domaines ou parties de domaine dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.