Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 62. - Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, troisième tiret, l'introduction de carcasses de gros gibier sauvage non dépouillées ayant subi une congélation est autorisée sous réserve du respect de la réglementation relative à l'étiquetage.
Les viandes qui en sont issues et qui ont été reconnues propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité visée à l'article 52 du présent arrêté.