Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 49. - Les viandes de gibier sauvage sont retirées de la consommation humaine:
1o Si elles présentent des défauts tels que visés à l'annexe II, point 3, e; 2o Si elles présentent des lésions (à l'exception des lésions récentes dues à la mise à mort, des malformations ou des anomalies localisées) rendant les viandes impropres à la consommation humaine ou présentant un danger pour la santé humaine;
3o Si elles sont contaminées par l'agent d'une maladie transmissible à l'homme;
4o Si elles proviennent d'animaux qui ont ingéré des substances susceptibles de rendre les viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine ou qui ont été contaminés par de telles substances;
5o Si elles ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes, ou avec des substances susceptibles d'affecter leur propriétés organoleptiques, ou à l'aide de colorants autres que ceux utilisés pour le marquage de salubrité;
6o Si la trichinose a été diagnostiquée, après une recherche effectuée conformément à l'annexe II, point 4.
S'il constate des défauts ou anomalies énumérés aux points 1 à 3 sur un échantillon de pièces de petit gibier, le vétérinaire inspecteur doit soit déclarer la totalité du lot impropre à la consommation humaine, soit examiner les pièces de gibier individuellement.
CHAPITRE III
Marquage de salubrité