Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 6. - Le centre de collecte est un site où le gibier sauvage mis à mort est regroupé et amené aux températures positives inférieures ou égales à + 7 oC pour les gros gibiers et à + 4 oC pour les petits gibiers. La congélation y est interdite.
Si l'on procède à l'éviscération des gros gibiers dans le centre de collecte, celui-ci doit en outre comporter au minimum:
- un système d'accrochage des pièces entières de gibier;
- un sol cimenté;
- des dispositifs pour recueillir des déchets;
- un approvisionnement en eau potable.
TITRE II
ATELIER DE TRAITEMENT
CHAPITRE Ier
Installations et équipements