Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 8. - Tout bovin introduit sur le territoire national (originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne) et non destiné à l'abattage immédiat est obligatoirement identifié dans son département de destination par un agent identificateur dans un délai maximum de quatre mois à compter de son introduction sur le territoire national ou préalablement à sa sortie de l'exploitation.
Il en va de même de tout bovin importé (originaire d'un pays tiers) et non destiné à l'abattage immédiat, pour lequel le délai maximum est ramené à trente jours à compter de son introduction sur le territoire national.