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Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 8. - Tout bovin introduit sur le territoire national (originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne) et non destiné à l'abattage immédiat est obligatoirement identifié dans son département de destination par un agent identificateur dans un délai maximum de quatre mois à compter de son introduction sur le territoire national ou préalablement à sa sortie de l'exploitation.
Il en va de même de tout bovin importé (originaire d'un pays tiers) et non destiné à l'abattage immédiat, pour lequel le délai maximum est ramené à trente jours à compter de son introduction sur le territoire national.