Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 2. - L'identification de chaque bovin est fondée sur:
- l'attribution et l'apposition d'un numéro de travail et d'un numéro national;
- l'inscription de l'animal sur le registre des bovins dont la tenue à jour est de la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, notamment l'éleveur;
- l'enregistrement de l'animal dans le fichier départemental des bovins dont la tenue est de la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage;
- l'établissement d'un document d'accompagnement du bovin.