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Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le site nucléaire de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le site nucléaire de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Art. 3. - 3.1. L'exploitant prend les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés aussi basse que possible. Compte tenu des paramètres météorologiques, l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires pour étaler dans le temps les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
3.1.1. L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée après dispersion dans l'environnement par les effluents radioactifs gazeux rejetés par le site nucléaire de Chooz ne doit en aucun cas dépasser, aux points de mesure visés au paragraphe 5.3.1.2 :
500 becquerels par mètre cube pour les gaz ;

10 millibecquerels par mètre cube pour les halogènes gazeux et les

aérosols.
3.1.2. L'activité annuelle rejetée par le site de Chooz ne doit pas dépasser : 330 térabecquerels pour les gaz ;
11 gigabecquerels pour les halogènes gazeux et les aérosols.

3.2. Le débit minimal dans chacune des cheminées de rejet doit être de 43 mètres cubes par seconde. La vitesse d'éjection minimale des gaz au niveau de chacune des cheminées doit être de 6 mètres par seconde.

En dessous de ce débit, les rejets devront être réalisés dans les

conditions prescrites par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

La forme du conduit de rejet, notamment dans la partie la plus proche du

débouché à l'atmosphère, doit être conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension des effluents dans l'atmosphère. La hauteur de la cheminée doit être suffisante pour assurer une bonne diffusion des rejets.