Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer)
Art. 7. - 1. L'organisateur doit disposer des moyens nautiques et de communication permettant une surveillance efficace et continue de la manifestation. Si la manifestation excède un parcours localement délimité,
cette obligation ne concerne que les zones de départ et d'arrivée ainsi que celles où la densité du trafic maritime le justifie.
2. L'Etat peut par convention mettre à la disposition de l'organisateur des moyens susceptibles de contribuer à ses propres obligations, telles qu'énoncées ci-dessus, étant entendu qu'au cas où ces moyens pourraient être appelés à participer à une opération de sauvetage liée ou non à la manifestation, ils seraient immédiatement distraits du dispositif.
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, peut coordonner l'action des moyens de l'Etat par délégation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.