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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 116


Le juge de l'application des peines est chargé auprès de l'établissement pénitentiaire de son ressort territorial de suivre l'exécution des peines privatives de liberté.
Il ne peut se substituer au chef d'établissement en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider des principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées aux articles D.P. 118 et suivants.
Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D.P. 315.