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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 105


Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de la prison, en vue d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services.
Ces détenus sont choisis en fonction des critères définis à l'article D.P.
101.
Les prévenus, s'ils ne font pas l'objet d'une interdiction de communiquer,
peuvent, après avis du magistrat saisi du dossier de l'information, faire l'objet d'un classement au service général de l'établissement.
Les rémunérations sont fixées suivant un tarif préétabli par l'administration centrale.
Les modalités d'exécution et d'organisation des tâches doivent être définies en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur.
Des aménagements d'horaires sont recherchés, notamment pour les postes les moins qualifiés, afin de permettre aux détenus qui le souhaitent de bénéficier d'actions de formation.
Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité, au greffe judiciaire, ou dans les services médico-sociaux.