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Article (CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1))

Article (CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1))

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 6e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2e sous-section, de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 17 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. Sidy Fofana, demeurant 5, rue Imbert-Colomès, à Lyon (69001), tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de résident, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article 1090 A-III du code général des impôts, qui prévoient en faveur des requérants remplissant les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle une exonération du droit de timbre institué par l'article 1089 B du même code, doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de cette exonération aux requérants qui ont obtenu l'aide juridictionnelle, ou comme confiant au tribunal le soin d'apprécier si le requérant qui n'a pas demandé cette aide ou qui se l'est vu refuser remplit les conditions légales pour l'obtenir;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi no 93-1352 du 31 décembre 1993;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu les articles 57-11 à 57-13, ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. Chauvaux, maître des requêtes;
- les conclusions de M. Abraham, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant:
Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994: < Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. > Toutefois, aux termes du III de l'article 1090 B du code général des impôts,
dans sa rédaction issue de la même loi: < Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. > Il résulte des dispositions de l'article 1090 B-III précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994, que, pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis.
Il appartient donc au juge, lorsqu'un requérant s'abstient d'acquitter le droit de timbre en invoquant les dispositions de l'article 1090 B-III, de l'inviter à présenter une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent et, en cas de rejet de cette demande, à acquitter le droit. Si la demande d'aide juridictionnelle n'est pas présentée ou si elle est rejetée, et si le requérant n'acquitte pas le droit, le juge doit rejeter la requête comme irrecevable.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à M. Sidy Fofana, au préfet du Rhône et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.