Article (Décret no 94-1009 du 22 novembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Art. 2. - L'article D. 532-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, après les termes: « ou une durée considérée comme équivalente », sont insérés les termes: « ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail ».
II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:
« Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié:
« a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit;
« b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
« Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées. »