Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 16. - L’exécution des manifestations aériennes est placée sous l’autorité d’un directeur des vols choisi pour ses compétences aéronautiques. Il peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs des vols adjoints. Le directeur des vols et le directeur des vols adjoint doivent connaître les contraintes spécifiques à toutes les activités prévues au cours de la manifestation. L’un de ces adjoints peut être désigné comme suppléant du directeur des vols. Ce suppléant peut remplacer le directeur des vols en cas d’incapacité de ce dernier d’assurer ses fonctions.