Article (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la formation    des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
 Art. 1er. -  Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse     recrutés par la voie des concours externe et interne et ceux promus au choix     après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient, pendant la durée du     stage et conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé,
     d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de     la protection judiciaire de la jeunesse.