Article (Arrêté du 4 août 1994 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de butènes liquéfiés par canalisation entre Gonfreville-l'Orcher et Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime))
Art. 18. - Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret no 65-881 susvisé, le transporteur adresse une fois par an au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 11, 15 et 16 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés.