Article (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)
Art. 34. - Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 45, 48, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7o de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.