Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Art. 9. - Toute demande d’homologation est adressée au ministre chargé des sports par le responsable de l’organisme ou de l’établissement qui délivre le diplôme. Le dossier précise notamment les modalités d’organisation de l’enseignement, les conditions et les moyens d’accès à la formation, les pro-grammes et le mode de validation des compétences. Il comprend le règlement du diplôme, établi par l’organisme ou l’établissement demandeur.