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Article (Décret no 95-472 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps pour raisons familiales et à l'expérimentation du service à temps partiel des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et modifiant le décret no 88-145 du 15 février 1988)

Article (Décret no 95-472 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps pour raisons familiales et à l'expérimentation du service à temps partiel des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et modifiant le décret no 88-145 du 15 février 1988)

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 25 du décret du 15 février 1988 susvisé, un article 25-1 ainsi rédigé:

« Art. 25-1. - I. - Jusqu'au 31 décembre 1997, l'expérimentation du service à temps partiel annuel peut être organisée, sur une période d'une durée maximale d'un an, par l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public dans les conditions prévues par les articles 21 à 25 du présent décret, sous réserve des adaptations définies ci-dessous.
« L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est donnée par l'autorité territoriale; elle peut être accordée pour une année renouvelable. « La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service, cumulée sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
« L'autorisation définit les conditions d'exercice du service au cours de l'année, en fixant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées ainsi que les horaires de travail et les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Le cycle ainsi déterminé doit débuter par une période travaillée.
« La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, après consultation de l'agent intéressé, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient.
« Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation ne peut s'étendre que sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997. La demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
« II. - Les agents non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli, pour des raisons autres que celles résultant du bénéfice des congés visés au titre III du présent décret,
l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération.
« Les agents non titulaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret. »