Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 20. - Si des sections du comité d'hygiène et de sécurité ont été créées, elles concourent, chacune en ce qui la concerne, à l'exercice des compétences définies au présent chapitre. Elles adressent au comité un rapport annuel et lui communiquent leurs avis et leurs propositions sur les sujets dont le comité les a saisies. Dans le cas de sections communes, leurs rapports, avis et propositions sont transmis aux comités d'hygiène et de sécurité auxquels elles sont rattachées.
CHAPITRE V
Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité